Art. 2. - L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les montants moyens annuels de l'indemnité pour charges administratives, prévus à l'article 2 du décret du 28 février 1995 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
« Premier groupe : 23 976 F ;
« Deuxième groupe : 19 181 F. »