Art. 3. - L'article 4 du décret du 24 février 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré après le premier alinéa du I un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints participant aux travaux au sens de l'article 1122-1 du code rural, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture. »
II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »