Art. 42. - I. - Les aires de circulation et de manoeuvre nécessaires à l'accès des services d'incendie et de secours et à la mise en oeuvre des moyens d'intervention sont conçues et aménagées pour que les engins de ces services puissent évoluer sans difficulté, y compris les échelles aériennes. A cet effet, les voies concernées ont les caractéristiques suivantes :
Voie engins :
- largeur minimale, bandes réservées au stationnement exclues : 3,50 mètres ;
- rayon intérieur de giration : 11 mètres avec, dans les virages de rayon intérieur R inférieur à 50 mètres, une sur-largeur de voies définie par la relation : S = 15/R ;
- hauteur libre : 3,50 mètres ;
- pente maximale : 15 % ;
- force portante : calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres).
Voie échelles (section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes) : caractéristiques des « voies engins » indiquées ci-dessus, complétées et modifiées comme suit :
- longueur minimale : 10 mètres ;
- largeur libre minimale de la chaussée : 4 mètres ;
- pente maximale : 10 % ;
- résistance au poinçonnement : 100 kilonewtons sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.
II. - Des dispositions sont prises pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à l'intérieur d'un bâtiment contenant des matières toxiques, radioactives, inflammables ou explosibles en quantités pouvant conduire à des rejets dans l'environnement portant atteinte aux intérêts visés à l'article 1er.
III. - Une sectorisation à l'égard des risques d'incendie est mise en place au sein des bâtiments de l'installation, afin de limiter la propagation du feu et des fumées et de contenir l'incendie dans des volumes prédéfinis pendant une durée suffisante pour permettre l'accès aux équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation ainsi que l'extinction de l'incendie. Cette sectorisation comporte :
- un ou plusieurs secteurs ou zones de feu, tels que définis à l'article 41, dans lesquels un incendie peut se développer et se propager, et contenant soit des matières toxiques ou radioactives, soit des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation ;
- un ou plusieurs secteurs de confinement, tels que définis à l'article 41, lorsqu'un incendie dans un secteur de feu peut conduire à des rejets dans l'environnement susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er. Dans le cas où l'intervention de lutte contre l'incendie serait susceptible de provoquer des rejets pouvant porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er, les accès au secteur de confinement nécessaires à l'intervention sont réalisés au moyen de sas ventilés ;
- les dégagements et accès permettant la mise et le maintien à l'état sûr de l'installation, ainsi que ceux nécessaires à l'évacuation des personnes ou l'intervention, protégés contre les effets de l'incendie.
Les portes participant à la sectorisation sont à fermeture automatique.
Pour les bâtiments qui présentent un risque particulier de mise en suspension et de dissémination de produits radioactifs en situation d'incendie, la sectorisation est fondée sur des secteurs de feu et des secteurs de confinement, à l'exclusion de zones de feu. En outre, la disposition et les caractéristiques des locaux adjacents aux secteurs de feu (constituant les secteurs de confinement), ainsi que de leur ventilation, doivent permettre de reprendre, en cas d'incendie, les fumées et particules de matières radioactives s'échappant des secteurs de feu, compte tenu de leur degré d'étanchéité.
IV. - Le degré de stabilité au feu des éléments porteurs de la structure des bâtiments contenant des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosibles en quantité présentant des risques pour les intérêts mentionnés à l'article 1er, doit permettre d'assurer l'évacuation des personnes ainsi que la sécurité du personnel chargé de la mise et du maintien à l'état sûr de l'installation et de la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie. La durée de stabilité au feu est au minimum de deux heures et ne peut, en tout état de cause, être inférieure à la durée adoptée pour la résistance au feu des secteurs de feu qui y sont contenus.
V. - Les matériaux, les aménagements intérieurs et les équipements des installations sont choisis et mis en place de façon à limiter les charges calorifiques, les risques de départ de feu, la propagation de l'incendie et la production de fumées opaques, toxiques ou corrosives.
Des dispositions sont prises pour que les liquides ou gaz inflammables présents dans les installations ne puissent provoquer ou aggraver un incendie.
Les charges calorifiques font l'objet d'un suivi permettant de s'assurer en permanence que les quantités maximales prévues à la conception, par nature de combustible, ne sont pas dépassées.
VI. - Les systèmes de ventilation sont conçus de manière à :
- ne pas contribuer à la propagation de l'incendie ;
- éviter la création d'une atmosphère explosive ;
- assurer l'assainissement de l'installation et, en tout état de cause, limiter la dissémination des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation, ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement en cas d'incendie.
Dans le cas des locaux présentant des risques de rejet de matières radioactives dans l'environnement en cas d'incendie, l'exploitant justifie, par des études de sûreté et d'impact sur l'environnement en cas d'incendie, les situations pour lesquelles le confinement statique est préférable au confinement dynamique ou au désenfumage.
Le cas échéant, les systèmes de désenfumage des bâtiments sont conçus et utilisés de manière à :
- limiter, en cas d'incendie, les risques de propagation de l'incendie ;
- faciliter l'intervention des services de secours dans les conditions prévues par l'article R. 235-4-8 du code du travail susvisé ;
- éviter tout relâchement notable de matière toxique ou radioactive dans l'environnement.
Les moyens de désenfumage doivent être vérifiés périodiquement et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.
VII. - Tous les travaux de réparation, de maintenance ou de modification susceptibles d'initier un incendie ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant.
Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les règles définies par une étude spécifique, constituant le plan de prévention, établie sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaire à la délivrance du permis de feu. Ce permis de feu indique les dispositions particulières à prendre pour l'exécution des travaux vis-à-vis du risque incendie.