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Article (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Art. 11. - Les installations doivent être conçues, entretenues et exploitées de façon à prévenir ou limiter, en cas d'accident, les rejets directs ou indirects d'effluents gazeux toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs.

TITRE IV

PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX