Article (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Art. 11. - Les navires doivent être équipés de cales, de conteneurs tels que les caisses de bord ou de citernes pour l’entreposage des produits de la pêche à l’état réfrigéré ou congelé, aux températures prescrites. Ces équipements sont séparés du compartiment machine et des locaux réservés à l’équipage par des cloisons suffisamment étanches pour éviter toute contamination ou réchauffement des produits entreposés.