Art. 3. - Les nominations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus interviennent indépendamment des nominations prononcées conformément aux dispositions des statuts des corps d'intégration.
Elles sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de leur dernière promotion.