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Article (Décret n° 2000-79 du 27 janvier 2000 relatif aux modalités exceptionnelles d'intégration dans certains corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère chargé des anciens combattants)

Article (Décret n° 2000-79 du 27 janvier 2000 relatif aux modalités exceptionnelles d'intégration dans certains corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère chargé des anciens combattants)

Art. 3. - Les nominations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus interviennent indépendamment des nominations prononcées conformément aux dispositions des statuts des corps d'intégration.

Elles sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de leur dernière promotion.