Art. 1er. - L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel fixé dans la limite de 20 % jusqu'à l'indice brut 380 et 26 % au-delà de cet indice.