Article (Décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés (OGM) et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.)
Art. 18. - I. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d’un laboratoire dans lequel est mis en oeuvre une utilisation d’organismes génétiquement modifiés du groupe II, tel que défini par le décret du 27 mars 1993 susvisé, qui n’a pas procédé au dépôt d’un dossier d’information à la mairie de la commune ou de l’arrondissement d’implantation du laboratoire, dans les conditions prévues à l’article 7.
II. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant de laboratoire qui n’informerait pas le ministre chargé de la recherche de tout accident, survenu au cours de l’utilisation, de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement conformément à l’article 12.