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Article (Décret n° 93-767 du 29 mars 1993 relatif aux opérations de mécénat mentionnées à l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article (Décret n° 93-767 du 29 mars 1993 relatif aux opérations de mécénat mentionnées à l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


Art. 1er. - Lorsque le nom commercial, la raison sociale ou la dénomination sociale d’une personne physique ou morale qui a pris l’initiative d’une opération de mécénat rappelle soit une boisson alcoolique, telle que définie à l’article L. 1er du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, soit la production ou la distribution de boissons alcooliques, cette personne est autorisée à faire connaître sa participation à l’opération de mécénat par la voie de mentions de son nom commercial, de sa raison sociale ou de sa dénomination sociale.
Ces mentions peuvent figurer exclusivement :
1. Dans les conditions fixées par l’article 2 ci-après, sur les documents diffusés à l’occasion de l’opération de mécénat ;
2. Dans les conditions fixées par l’article 3 ci-après, sur les supports disposés à titre commémoratif lorsqu’il s’agit d’une opération d’enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, ou de participation à des actions humanitaires.