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Article (Décision n° 93-222 du 10 février 1993 autorisant la société Antenne Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion)

Article (Décision n° 93-222 du 10 février 1993 autorisant la société Antenne Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion)


ANNEXE I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 11 mai 1993, page 7221.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A., les informations suivantes :
date de mise en service ;
tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.
ANNEXE II
CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Antenne Réunion ci-après dénommée la société, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l’exploitation duquel l’autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
Dans le cadre de l’appel aux candidatures n° 92-255 du 21 avril 1992 publié par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le projet Antenne Réunion propose un service local de télévision privé diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion.
II. - De la société Antenne Réunion
Article 2
La société Antenne Réunion est constituée sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration au capital de 9 000 000 F.
La composition du capital de la société est celle figurant en annexe.
III. - Durée et mise en oeuvre du service
Article 3
La société s’engage à exploiter elle-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour six heures quotidiennes minimum dans les conditions stipulées à l’article 11, dénommé Antenne Réunion dans le projet soumis au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Le service débutera effectivement au plus tard le 31 mai 1993. Cette date ne pourra être reportée qu’avec l’accord du Conseil supérieur de l’audiovisuel et pour des motifs qu’il jugera fondés. Le service sera exploité pendant toute la durée de l’autorisation.
Article 4
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l’ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d’une autorisation d’usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d’autorisation.
La société s’engage à prendre en charge :
- le coût des investissements imposés par la mise en exploitation du service dans l’ensemble de la zone telle que définie ci-dessus ;
- le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l’accord préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
IV. - Principes généraux relatifs aux programmes
Article 5
La société est responsable du contenu des émissions qu’elle programme.
Article 6
La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents.
Article 7
Il est interdit à la société de diffuser des émissions dont le contenu serait contraire aux lois, à l’ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.
Article 8
La société s’abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
La société s’abstient de diffuser entre 6 heures et 21 h 30 des émissions, notamment des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dont la représentation est interdite aux mineurs de moins de seize ans, ou comprenant des scènes, notamment à caractère érotique ou violent, susceptibles de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. Elle doit veiller tout particulièrement à ce que les bandes-annonces de ces émissions ne soient pas diffusées avant 19 h 30 et qu’elles ne comportent pas de scènes de nature à heurter la sensibilité des enfants et des adolescents.
La société avertit les téléspectateurs, sous une forme appropriée, lorsqu’elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents. Cet avertissement doit accompagner toute présentation à l’antenne de l’émission concernée.
Lorsque le visa d’exploitation d’une oeuvre cinématographique diffusée par la société comporte une interdiction de représentation aux mineurs de moins de seize ans, une mention de cette interdiction doit être faite de manière claire et intelligible sur toute bande. annonce concernant l’oeuvre cinématographique considérée. Le public doit être préalablement averti de cette interdiction, tant lors du passage à l’antenne que dans les annonces des programmes communiquées à la presse ou diffusées à l’antenne.
La société doit veiller à ne pas diffuser d’émissions pour la jeunesse comportant des scènes de nature à heurter la sensibilité du public auquel elles sont destinées.
Article 9
La société veille, dans les émissions qu’elle diffuse, au respect de la langue française.
Le créole est utilisé dans certaines émissions.
Article 10
La société assure l’honnêteté et le pluralisme de l’information et des programmes.
La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.
V. - Caractéristiques générales du programme
Article 11
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Le programme de la station, d’une durée quotidienne moyenne de douze heures, est diffusé entre 11 h 30 et 23 h 30 et comporte au minimum 10 p. 100 d’émissions de caractère local ;
b) Le programme propre d’intérêt local comprend essentiellement des émissions d’information, des retransmissions de rencontres sportives et de concerts, ainsi que des magazines destinés au jeune public ;
c) Le programme diffuse en complément du programme propre d’intérêt local comportera des émissions de caractère généraliste et fera l’objet d’un accord préalable du conseil.
Article 12
La diffusion, par la société, de programmes dont l’agencement est réalisé par un fournisseur extérieur, ou de programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision devra faire l’objet d’une autorisation complémentaire préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 12 bis
La société est responsable du contenu des émissions qu’elle programme.
La société est autorisée à mettre un temps d’antenne à la disposition d’entreprises industrielles ou commerciales, d’administrations, de collectivités territoriales et d’associations, à l’exclusion des partis politiques, des syndicats et des groupements confessionnels ou philosophiques.
Les émissions programmées et diffusées dans ce cadre sont placées sous la responsabilité directe des organismes tiers mentionnés à l’alinéa précédent. Ces derniers sont soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles sont diffusées entre le générique de fin des programmes et le générique de début des programmes. Elles sont annoncées comme telles.
Les émissions mentionnées au présent article ont pour objet de présenter aux téléspectateurs les activités des personnes qui les assurent. Elles ne peuvent comporter aucune publicité, qu’elle soit de marques, collective ou d’intérêt général.
La durée quotidienne de l’ensemble de ces émissions n’excède pas vingt minutes.
L’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions mentionnées au présent chapitre sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
VI. - Des engagements de diffusion et de production relatifs aux oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
Article 13
La société s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Article 14
La société consacre au moins 1 p. 100 de son chiffre d’affaires annuel net à la promotion, à la production ou à la coproduction de manifestations culturelles en association avec des partenaires locaux ou régionaux.
Le chiffre d’affaires net retenu est celui de l’exercice précédent. Toutefois, pour la première année, est retenu le chiffre d’affaires net du premier exercice.
La définition du chiffre d’affaires annuel net ne prend pas en compte :
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les commissions et frais de régie publicitaires ;
- la taxe au profit du compte de soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels prévue par l’article 36-1 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
Article 15
La société consacre 2,5 p. 100 de son chiffre d’affaires annuel net à partir du cinquième exercice à la production d’oeuvres audiovisuelles d’expression originale française ou créole.
VII. - Action à l’étranger
Article 16
Sous réserve de rémunérations supplémentaires dues aux ayants droit, la société met gratuitement à la disposition des organismes chargés de la distribution culturelle internationale et de la promotion de la francophonie les droits de diffusion des programmes qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs actions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque ces programmes font l’objet d’une cession commerciale dans le pays en cause.
La société s’engage à pratiquer une politique d’échange de programmes à travers l’océan Indien de façon à promouvoir la francophonie et la culture française.
Notamment, la société cédera gracieusement à des organismes culturels français situés dans la zone de l’océan Indien les droits de diffusion qu’elle détient, relatifs à une sélection de ses meilleurs programmes.
VIII. - Règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage des émissions
Article 17
La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l’intérieur de ses programmes. Le temps consacré à la diffusion de ses messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.
La société conserve trente jours au moins un enregistrement de l’intégralité des messages publicitaires qu’elle diffuse.
Article 18
La société informe le public du prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique dont la promotion est faite à l’antenne, dés lors que ce service ne fournit pas lui-même cette information.
Article 19
La société pourra programmer des émissions de télé-achat dans les conditions prévues par la décision n° 88-36 du 4 février 1988 modiliée.
Article 20
Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d’émissions télévisées, sous réserve d’y être mentionnés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 20 mars 1992 fixant, en son titre II, le régime applicable au parrainage.
Les informations relatives aux modalités du parrainage seront fournies dans la réponse au questionnaire mensuel adressé à la société par le conseil.
IX. - Du contrôle
Article 21
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard dans les huit jours suivant la notification à son conseil d’administration, de tout projet de modification du montant ou de la composition de son capital ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l’un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans le délai d’un mois, s’opposer aux modifications proposées.
Article 22
La société transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l’annexe ainsi que son rapport annuel.
Article 23
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 p. 100 de son capital.
Article 24
La société s’engage à s’acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d’auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document y afférent.
Article 25
La société communique, à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.
Tous les accords passés entre la société et une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.
Article 26
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations pour l’exercice précédent.
Article 27
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l’article 101 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ainsi que celles qu’elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs de ses actionnaires.
Article 28
La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu’elle produit.
Article 29
La société communique ses programmes au Conseil supérieur de l’audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion.
Article 30
La société fournit au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, la société est tenue de conserver pendant trente jours les conducteurs de programme faisant apparaître les caractéristiques des émissions.
X. - Des pénalités contractuelles
Article 31
Le conseil supérieur peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d’autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 32
En sus des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l’une des stipulations de la présente convention, infliger les sanctions suivantes :
1° En cas de non-respect des stipulations des articles 4 et 22 à 30, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra suspendre, après mise en demeure, l’autorisation pour une durée d’un mois au plus. En cas de non-respect de la suspension ou en cas de récidive, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra réduire la durée de l’autorisation dans la limite d’une année.
2° En cas de violation des engagements mentionnés aux articles 11 et 12 ou des stipulations de l’article 21, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées au 1° ci-dessus, une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en cas de récidive, ou réduire la durée de l’autorisation.
3° En cas de violation de l’une des obligations mentionnées aux articles 6 à 10 et 13 à 20, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour une durée d’un mois au plus ; cette suspension est prononcée après mise en demeure.
4° En cas de violation des stipulations de l’article 3, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l’article 42.2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en cas de récidive.
5° En cas d’interruption du service pendant plus d’une semaine, hors cas de force majeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra réduire la durée de l’autorisation dans la limite d’une année.
Article 33
Dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra ordonner l’insertion, dans les programmes, d’un communiqué, dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 34
Dans le cas où la société n’aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 31 et 33, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra lui infliger l’une des sanctions prévues à l’article 32.
Article 35
Les pénalités mentionnées à l’article 32 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
XI. - Du réexamen de la convention
Article 36
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir postérieurement à la signature de cette convention soient applicables à la société.
Article 37
La présente convention pourra être modifiée d’un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Fait à Paris, le 4 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET
Pour la société Antenne Réunion :
J. DE CHATEAUVIEUX
ANNEXE DE LA CONVENTION
Capital d’Antenne Réunion
(en pourcentage)
S.B.T.P.C : 3,847
Lenfant Bernard : 0,001
Sucrerie de Bourbon : 46,051
De Châteauvieux J : 0,003
Société Far : 24,972
Groupe Apavou : 6,934
Siacom : 0,556
Etablissements Caille : 3,847
François Caille : 0,001
Etablissements Ravate : 1,667
Société G.M.I : 0,556
Georges Michel : 0,000
Société Chatel : 1,556
Société Léon-Grosse : 1,333
Sodéré : 0,554
Albert Trimaille : 0,001
Etablissements Mace : 1,333
Soficar : 0,833
S.E.T. : 0,556
Sogecore : 0,556
Ucor : 0,827
A. Palant-Vergoz : 0,001
C.T.R. : 2,778
Bertho, Audifax : 0,001
Association musulmane : 0,048
Echange sans frontière : 0,278
Association Geist : 0,011
Association Ardeco : 0,333
Ecologie Réunion: 0,011
Air Réunion : 0,556
Total : 100