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Article (Décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste et au corps des cadres d'exploitation de France Télécom)

Article (Décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste et au corps des cadres d'exploitation de France Télécom)


Art. 7. - Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d’exploitation de France Télécom recrutés par le concours prévu à l’article 5 ci-dessus sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d’une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l’Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l’exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l’indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d’abandon de fonctions.