Article (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)
Art. 8. - La demande d’autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d’appareil :
a) Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination, sa raison sociale et son siège social, s’il est une personne morale ;
b) Le type d’appareil et le nombre d’appareils pour la détention desquels l’autorisation est demandée ;
c) L’utilisation prévue.