Article (Arrêté du 23 mars 1993 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)
Art. 10. - Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement par l’arrêté du 5 juillet 1984 pour être affectés au fonds de concours n° 21.22.062 du ministère de l’industrie et du commerce extérieur et pour partie au profit au budget général.