Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 2. - L’article 4 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l’obtention d’une carte grise dans une série normale est subordonnée à la preuve de l’exécution de la visite technique prévue à l’article 1er du présent arrêté. « Dans le cas de mutation, la visite technique doit être effectuée dans les six mois qui précèdent la date de dépôt du dossier de demande de carte grise à la préfecture. « La date limite de validité d’une visite technique est, sauf dans le cas où pendant la période intervient une nouvelle mutation, de trois ans pour les voitures particulières et de deux ans pour les camionnettes ou véhicules assimilés, à compter de la date de la dernière visite ou contre-visite technique. « Si une contre-visite, telle que définie au premier alinéa de l’article 7, a été prescrite, la délivrance de la carte grise n’est possible qu’à l’intérieur du délai de deux mois défini à ce même article. Passé ce délai, la délivrance de la carte grise est subordonnée à la preuve de l’exécution d’une nouvelle visite technique telle que prévue à l’article 1er du présent arrêté. « Si une nouvelle visite, telle que prévue au deuxième alinéa de l’article 7 pour les véhicules non roulants, a été prescrite, la délivrance de la carte grise est possible à l’intérieur d’un délai de six mois. »