Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1993 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1993 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 3. - A compter du 1er février 1993, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l’heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants : Cours 339,15 F Travaux dirigés 226,10 F Travaux cliniques 169,50 F Travaux pratiques 150,60 F