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Article (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


Art. 10. - La durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l’article 1er est égale à la durée moyenne réduite d’un quart.
Toutefois, les durées moyennes d’ancienneté d’un an ne peuvent être réduites.