Article (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des animateurs et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l’échelon du corps des animateurs comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.