Article (Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 12. - Les personnels titulaires mentionnés à l’article précédent sont intégrés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des cadres socio-éducatifs à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Ils conservent, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d’emplois ou emploi.
Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l’indice de l’échelon terminal de leur corps d’intégration sont intégrés à l’échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.