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Article (Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 19. - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les électeurs entrant dans les catégories définies aux I, II et III de l'article L. 71 du code électoral ainsi que, d'une part, les électeurs qui sont astreints à demeurer à leurs postes de travail pendant toute la durée du scrutin pour des raisons de sécurité dûment constatées, d'autre part, les électeurs se trouvant hors de Saint-Pierre-et-Miquelon le jour du scrutin.
L'électeur peut donner mandat à un autre électeur inscrit dans sa commune sur la liste électorale établie en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
Un mandataire ne peut disposer de plus de cinq procurations. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables; la ou les autres sont nulles de plein droit.