Article (Décret no 94-91 du 31 janvier 1994 portant modification du code des postes et télécommunications)
Art. 3. - L'article D. 293 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. D. 293. - Les communications téléphoniques entre points fixes relevant du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel et, sauf pour les communications locales, selon la distance qui sépare les chefs-lieux des circonscriptions tarifaires.
« La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public au compteur de l'abonné. »