Article (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Art. 4. - S’il s’agit d’un dépôt ou débit autre qu’un dépôt mobile, le préfet instruit la demande et, éventuellement, délivre l’autorisation en rappelant quelle ne vaut que pour la personne physique ou morale, le dépôt ou débit et les produits explosifs qui y sont mentionnés et qu’elle ne dispense pas de l’agrément technique du dépôt ou débit.
S’il s’agit d’un dépôt mobile, le préfet transmet la demande avec son avis au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) qui en saisit le ministre de l’industrie et du commerce extérieur (direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie) aux fins d’autorisation.