Article (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Art. 2. - La demande d’autorisation est formulée sur papier libre, datée et signée. Elle précise la nature du dépôt ou débit, la nature (désignation administrative) des produits explosifs qui y seront conservés, ainsi que le lieu d’implantation du dépôt ou débit, ou, s’il s’agit d’un dépôt mobile, le type de véhicule et son numéro d’immatriculation. Dans ce dernier cas, le demandeur devra indiquer, en outre, l’étendue géographique dans laquelle il se propose d’exploiter le dépôt.
La demande précisera également si les produits explosifs conservés sont destinés à être utilisés par l’exploitant du dépôt ainsi que l’utilisation prévue, ou s’ils sont destinés à être vendus à des tiers.
Pour les dépôts mobiles, la demande d’autorisation comportera l’engagement que le demandeur utilisera lui-même les produits explosifs qui y seront conservés et la justification qu’à raison de l’exercice de sa profession il est appelé à effectuer d’assez nombreux tirs en des communes diverses où le dépôt n’a pas à opérer plus de deux mois. Il pourra lui être demandé lors des renouvellements de l’autorisation de justifier que ces conditions ont été remplies.