Article (Décret n° 93-1095 du 16 septembre 1993 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)
Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :
En deuxième partie, au titre II, chapitre Ier, section II, le II, intitulé : « Dispositions particulières aux droits d’enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l’impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales » est complété par un article R. 23 B-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 23 B-1. - 1. Lorsqu’en application du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications.
« 2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l’administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
« 3. En l’absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l’article 990 F du code général des impôts au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement prévu au 3° du 990 E du même code n’a pas été respecté ainsi qu’au titre des années antérieures non prescrites. » (Décret n° 93-819 du 14 mai 1993, art. 3.)