Article (Arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit:
« Art. 2. - Le droit de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation institué par les articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé est fixé à:
« 18 F pour chaque opération d'exportation ou de transit;
« 21 F pour chaque opération d'importation. »