Article (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Art. 50. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 47 et 48 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d’application respectives des articles 47 et 48 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l’alinéa précédent à compter de la date d’application du présent décret aux contremaîtres, chefs d’équipe et, à compter du 1er août 1996, aux ouvriers professionnels de 1re catégorie.