Art. 10. - Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par l'application à la dépense subventionnable prévisionnelle d'un taux arrêté par l'autorité compétente. La dépense subventionnable prévisionnelle est calculée à partir du coût du projet d'investissement présenté.
Toutefois, dans les cas prévus par un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, le montant de la dépense subventionnable peut être plafonné ou celui de la subvention calculé par application d'un barème.
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur, sauf dispositions particulières fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Au sens du présent décret, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent des aides publiques.