Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 16 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 12. - La qualité de membre titulaire prend fin à l'âge de soixante-dix ans. La qualité de membre honoraire est accordée aux membres titulaires qui ont atteint cette limite et qui le souhaitent, après avis favorable de la section concernée, ratifié par la commission centrale. Les membres honoraires sont nommés par arrêté ministériel. »