Art. 1er. - Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine doivent être titulaires :
1° Du baccalauréat de l'enseignement général, ou
2° D'un titre ou diplôme homologué au niveau IV, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.