Article (LOI n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant (1))
Art. 3. - L’article L. 321-9 du code de la mutualité est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des militaires des forces armées françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.