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Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))

Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))


Art. 18. - L’article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34. - La Commission des opérations de bourse exerce à l’égard des sociétés civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises à la côte officielle des bourses de valeurs, l’ensemble des compétences qui lui sont reconnues par l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
« Les sanctions prévues à l’article 10 de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent pour les infractions qui sont définies audit article s’appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion. »