Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 15. - Après l’article 14 de la même loi, sont insérés les articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres associés en vue d’être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
« Les clauses contraires aux dispositions de l’alinéa précédent sont réputées non écrites.
« Pour toute procuration d’un associé sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un avis favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l’adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’associé doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
« Art. 14-2. - Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Les clauses contraires (les statuts sont réputées non écrites.
« Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l’assemblée, dans un délai fixé par le même arrêté. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. »