Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 12. - Au troisième alinéa de l’article 6 de la même loi, les mots : « à la date d’ouverture de la souscription » sont supprimés.