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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 175. - L’article 133 du même code est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans les vingt-quatre heures de l’incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l’article 145. À défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est arrêté », « il », « conduit » et « averti » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne est arrêtée », « elle », « conduite » et « avertie ».
III. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots : « la personne doit être conduite ».