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Article (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Art. 46. - L’associé interdit de ses fonctions n’est pas de ce seul fait privé de sa qualité d’associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l’interdiction d’un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur.
La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l’effet de la loi ou par commissions de justice, du ministère de la société ou des commissaires-priseurs associés interdits.
Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de la société sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d’administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
a) Des commissaires-priseurs, des sociétés de commissairespriseurs ou des commissaires-priseurs associés ;
b) Des anciens commissaires-priseurs ou anciens commissaires-priseurs associés et Des clercs de commissaire-priseur et anciens clercs de commissaire-priseur répondant aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire-priseur.
Si l’administrateur n’est pas commissaire-priseur en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d’avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d’administrateur.
L’administrateur procède aux actes professionnels qu’il a mission d’accomplir.