Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 157. - Il est inséré dans le même code un article 765-1 ainsi rédigé :
« Art. 765-1. - Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. »