Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 155. - Le premier alinéa de l’article 530-1 du même code est ainsi rédigé :
« Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l’article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. »