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Article (Arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en benzène de l'atmosphère des lieux de travail)

Article (Arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en benzène de l'atmosphère des lieux de travail)


Art. 5. - Le rapport annuel d’activité doit être adressé au ministère du travail avant le 31 janvier. Il devra être présenté conformément au modèle établi par le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.