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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 108. - L’article 677 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience d’un tribunal ou d’une cour l’un des délits visés par les articles 222 et 223 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. »