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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 90. - L’article 341 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 341. - Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
« Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés. »