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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 88. - L’article 332 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 332. - Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat de l’accusé.
« Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé puis par le ministère public et par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense.
« La partie civile et l’accusé peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président.
« A l’issue de cette audition, le témoin peut être interrogé par le président ainsi que, dans les conditions prévues par l’article 311, par les assesseurs et les jurés. »