Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 87. - L’article 331 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les témoins sont entendus séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président sous réserve des dispositions de l’article 328. »
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Avant leur audition, les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. »
III. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.