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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 65. - L’article 145-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « la chambre prévue par l’article 137-1 peut la prolonger par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne », « condamnée » et « elle ».
III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, la personne ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, la chambre prévue par l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois, par une décision motivée rendue conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne ne peut être détenue en détention au-delà de deux ans lorsqu’elle n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans. »
IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « Les ordonnances » et « l’inculpé » sont remplacés,. respectivement, par les mots : « Les décisions » et « la personne concernée ».