Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 48. - Il est inséré, après l’article 177 du code de procédure pénale, un article 177-1 ainsi rédigé :
« Art. 177-1. - Le juge d’instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu’il désigne.
« Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. »