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Article (Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route)

Article (Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route)

Art. 4. - Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées par les réseaux de contrôle agréés au titre de l'article 7 du décret no 91-370 du 15 avril 1991, à la régie de recettes de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France et par les centres de contrôle non rattachés à un réseau, agréés au titre de l'article 4 du décret no 91-370 du 15 avril 1991, aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par arrêté du 5 juillet 1984 modifié, pour être affectées au fonds de concours no 21.2.2.060 du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.