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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 2. - I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

FRACTION DE REVENU IMPOSABLE
(2 parts)
TAUX
(en pourcentage)
N'excédant pas 38 440 F 0
De 38 440 F à 40 160 F 5
De 40 160 F à 47 600 F 9,6
De 47 600 F à 75 240 F 14,4
De 75 240 F à 96 700 F 19,2
De 96 700 F à 121 380 F 24
De 121 380 F à 146 900 F 28,8
De 146 900 F à 169 480 F 33,6
De 169 480 F à 282 380 F 38,4
De 282 380 F à 388 380 F 43,2
De 388 380 F à 459 420 F 49
De 459 420 F à 522 580 F 53,9
Au-delà de 522 580 F 56,8

II. - Dans le VII de l'article 197 du code général des impôts, les sommes de « 12 550 F » et « 16 050 F » sont portées respectivement à « 12 910 F » et « 16 500 F ».

III. - Le montant de l'abattement prévu au second alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est porté à « 22 730 F».

IV. - Dans le VI de l'article 197 du code général des impôts, la somme de « 4 970 F » est portée à « 5 110 F ».

V. - Pour le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1992, le barème mentionné à l'article 200 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

MONTANT DE LA COTISATION MINORATION
N'excédant pas 26 990 F 11%
De 26 991 F à 33 710 F Différence entre 6 745 F
et 14% de la cotisation
De 33 711 f à 40 460 F 6%
De 40 461 F à 47 560 F Différence entre 8 090 F
et 14% de la cotisation
Au-delà de 47 560 F 3% si le revenu imposable, y
compris les revenus soumis à
l'impôt à un taux proportionnel,
divisé par le nombre de parts,
n'excède pas 341 670 F.