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Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 4. - Les demandes d'autorisation de fourniture souscrites au titre de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée sont déposées auprès du service central de la sécurité des systèmes d'information, qui en délivre récépissé. La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation sont définis par arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie administrative et une partie technique.
La partie technique est une description complète en langue française du moyen ou de la prestation de cryptologie et de son mode d'exploitation, y compris de la gestion des conventions secrètes. La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée; cette durée ne peut excéder cinq ans.
La partie administrative permet de s'assurer de l'identité du demandeur.
Pour une prestation, elle comprend également un engagement de respect de dispositions portant sur les spécifications de la prestation et les mesures à prendre pour assurer sa sécurité. Ces dispositions sont définies par arrêté du Premier ministre pris après avis du directoire de la sécurité des systèmes d'information.