Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Art. 3. - La déclaration d'exportation prévue par l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée donne lieu au dépôt préalable au service central de la sécurité des systèmes d'information d'un dossier de déclaration de fourniture en vue de l'exportation, suivant les modalités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret.
En outre et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 13 du présent décret, chaque exportation donne lieu à la présentation à l'administration des douanes d'une copie du récépissé de la déclaration de fourniture en vue de l'exportation.