Article (Décret no 92-1367 du 29 décembre 1992 relatif à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 2 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
Art. 1er. - L'agrément prévu au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée et permettant, en l'absence d'accord de salaires d'entreprise ou de branche, de porter le montant global des primes d'intéressement à 15 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées est prononcé par le ministre chargé du travail, après avis du directeur départemental du travail et de l'emploi auprès duquel le dépôt de l'accord d'intéressement doit être effectué.