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Article (Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«II. - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
«Art. R.231-56-10. - I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R.231-56-6; «II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R.231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
«III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités qui révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin du travail a accès à cette liste.
«IV. - Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
«V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.236-3, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont accès aux informations mentionnées au présent article.
«Art. R.231-56-11. - I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R.241-57 du présent code ou de l'article 40-1 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
«Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois après examen par le médecin du travail.
«En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.
«II. - S'il s'avère que le travailleur présente une anomalie ou est atteint d'une maladie professionnelle susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, tout le personnel ayant subi une exposition analogue sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
«Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article R.231-56-1 ci-dessus, l'évaluation des risques est renouvelée.
«III. - Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, le dossier médical prévu à l'article R.241-56 du présent code et à l'article 39 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition, notamment celle des expositions accidentelles et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.
«IV. - Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant à un agent cancérogène, le dossier médical est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.
«Si le travailleur change d'établissement, l'extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
«Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
«Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.»