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Article (Arrêté du 3 décembre 1992 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1992)

Article (Arrêté du 3 décembre 1992 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1992)

Art. 5. - Pour la récolte 1992, les viticulteurs qui ont eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins délimités de qualité supérieure peuvent demander à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum soit à l'annexe du présent arrêté, soit dans les arrêtés de définition desdits vins délimités de qualité supérieure, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services fiscaux et aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas aux viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration des vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux de la vallée du Rhône, de Provence-Corse et de Languedoc-Roussillon.